Décret n°2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTE0600032D

Version abrogée depuis le 01 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 1424-4 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 35 à 40 ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 5 (abrogé)

      La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article 1er sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

    • Article 6 (abrogé)

      L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre de l'intérieur, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

      Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.

    • Article 7 (abrogé)

      Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.

      Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.

    • Article 8 (abrogé)

      La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre de l'intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

    • Article 10 (abrogé)

      L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.

    • Article 11 (abrogé)

      L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

      En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

    • Article 12 (abrogé)

      Les associations agréées demeurent régies :

      1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions des décrets n° 91-834 du 30 août 1991, n° 92-514 du 12 juin 1992, n° 92-1195 du 5 novembre 1992 et n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisés ;

      2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article 13 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 susvisé.

    • Article 13 (abrogé)

      Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent décret sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets desdits départements.

    • Article 15-1 (abrogé)

      Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A la section 1, les références aux articles 36, 37, 38 et 40 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références respectives aux articles 19, 20, 21 et 22 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 351-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

      2° Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

      Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.

      3° A l'article 8, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" et "préfet" sont respectivement remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" et "haut-commissaire".

    • Article 15-2 (abrogé)

      Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

      1° A la section 1, les références aux articles 36, 37, 38 et 40 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références respectives aux articles 18, 19, 20, 21 et 25 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.

      2° Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

      Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française.

      3° A l'article 8, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" et "préfet" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Polynésie française" et "haut-commissaire".

    • Article 16 (abrogé)

      Les associations qui justifient d'une participation effective à des opérations de secours ou à des dispositifs prévisionnels de secours disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour déposer leur demande d'agrément auprès de l'autorité compétente. Pendant cette période, elles peuvent participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.

    • Article 17 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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