Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2020

NOR : INDI0420654D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres de France Télécom.

      Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités d'encadrement ou d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise.

    • Le corps des cadres de France Télécom comprend le grade de cadre de premier niveau doté de dix échelons et le grade de cadre de second niveau doté de onze échelons.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

    • Les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

      1° Un premier concours interne est réservé :

      a) Aux cadres d'exploitation et agents de maîtrise de France Télécom ayant respectivement atteint le 5e échelon ou le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

      b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de district, de chef de secteur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

      2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

      3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

      Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

      La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

      Les cadres de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

    • Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

      Les cadres de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION
      NOUVELLE SITUATION

      Agent de maîtrise

      Cadre de premier niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté égale à 2 ans

      10e échelon


      -à partir d'un an


      -avant un an


      8e échelon


      7e échelon


      Ancienneté acquise diminuée d'un an


      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois


      9e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      8e échelon

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon


      -à partir de 8 mois


      -avant 8 mois


      6e échelon


      5e échelon


      3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an


      3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an


      5e échelon


      -à partir d'un an et 6 mois


      -à partir d'un an


      -avant un an


      5e échelon


      4e échelon


      4e échelon


      2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans


      Ancienneté acquise


      Sans ancienneté


      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

      2e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES et ÉCHELONS
      DURÉE

      Cadre de second niveau

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Cadre de premier niveau

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • Article 9 (abrogé)

      Les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.

      Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.

    • Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

      Les cadres de premier niveau nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE SITUATION
      NOUVELLE SITUATION

      Cadre de premier niveau

      Cadre de second niveau

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté d'un an

      9e échelon


      -à partir de 2 ans


      -avant 2 ans


      10e échelon


      9e échelon


      1/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an


      1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans


      8e échelon


      -à partir d'un an


      -avant un an


      9e échelon


      8e échelon


      Ancienneté acquise diminuée d'un an


      Ancienneté acquise majorée de deux ans


      7e échelon


      -à partir d'un an


      -avant un an


      8e échelon


      7e échelon


      Ancienneté acquise diminuée d'un an


      Ancienneté acquise majorée de deux ans


      6e échelon


      -à partir d'un an


      -avant un an


      7e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise diminuée d'un an


      Ancienneté acquise majorée de deux ans


      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :


      -à partir d'un an


      -avant un an


      3e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise diminuée d'un an


      Ancienneté acquise


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

    • Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

      Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

      Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    • Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.

    • Les cadres de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

    • Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Les cadres de France Télécom stagiaires à la date d'effet du présent décret sont titularisés à cette même date.

    • Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

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