Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.
VersionsLiens relatifsLes majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.
Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment l'assiette et le taux de la contribution additionnelle et les règles de fonctionnement du fonds.
VersionsLes dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1975.
Elles se substituent, pour les rentes prévues à l'article 1er, aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.
Elle sont aussi applicables aux rentes en cours au 1er janvier 1975, qui ne seront plus majorées, à compter de la même date, conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsqu'elles relevaient de ladite loi.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur