Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

Version en vigueur au 25 septembre 2022
  • Article 1 (abrogé)

    Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :

    - conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

    - conjoint salarié ;

    - conjoint associé.

    Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

  • Article 2 (abrogé)

    Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

    Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

  • I (Paragraphe modificateur).

    II Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du quatrième alinéa de l'article 832 du Code civil bénéficie de prêts à taux bonifiés pour le paiement de la soulte.

    • Article 7 (abrogé)

      Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.

      Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

      Ces dispositions entreront en vigeur au plus tard le 1er janvier 1983.

    • Article 9 (abrogé)

      Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.

      Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

      La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 19 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions des articles L. 241 et L. 242 (8°) du code de la sécurité sociale, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

    • Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission de parts d'un associé à son conjoint.

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,

YVETTE ROUDY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

ANDRE DELELIS.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,

JEAN AUROUX.

Travaux préparatoires : loi n° 82-596.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 730 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 748 ;

Discussion les 8, 13 et 14 avril 1982 ;

Adoption le 14 avril 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1981-1982) ;

Rapport de M. Bouvier, au nom de la commission des lois, n° 316 (1981-1982) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 304 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 12 mai 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 856 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 911.

Discussion et adoption le 15 juin 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification (2è lecture) par l'Assemblée nationale, n° 392 (1981-1982) ;

Rapport de M. Bouvier, au nom de la commission des lois, n° 420 (1981-1982) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 401 ;

Discussion et adoption le 24 juin 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en 2è lecture, n° 980 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 981 ;

Discussion et adoption le 25 juin 1982.

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