Article 1 (abrogé)
Les demandes relatives au remboursement des titres émis par les sociétés et collectivités ou au paiement des coupons sont portées devant les tribunaux du siège de la société et de la collectivité défenderesses, si le siège social est situé en France.
Ces demandes sont portées devant les tribunaux de la Seine si les sociétés ou collectivités défenderesses ont leur siège à l'étranger, à moins qu'elles n'aient fait, par acte antérieur à l'émission, élection de domicile en France, auquel cas la demande est portée devant le tribunal du domicile élu.
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Loi du 11 juillet 1934 relative à la compétence en matière de remboursement de titres ou de paiement de coupons émis par les sociétés et collectivités françaises ou étrangères