Décret n°2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2007

NOR : FPPA0510014D

Version abrogée depuis le 16 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 109 ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricoles publics ;

Vu l'avis de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales en date du 22 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les agents de maîtrise des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement et d'agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.

      Le grade d'agent de maîtrise territorial est soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.

      Le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 2 (abrogé)

      Les membres du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les établissements d'enseignement. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

      Les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent être, en tant que de besoin, chargés de diriger des équipes mobiles d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement et d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

      Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement sont principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ou d'agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement.

      Les membres du présent cadre d'emplois peuvent exercer dans les spécialités professionnelles suivantes : agencement intérieur, restauration, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, conduite et mécanique automobiles, accueil.

      Les membres du présent cadre d'emplois appartiennent à la communauté éducative.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour chacune des spécialités définies à l'article 6 ci-dessous, le recrutement en qualité d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions :

      1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

      2° Du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

      2° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V obtenu dans une des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-dessous ;

      3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus du nombre total de places mises au concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

      Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.

      Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre des places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

      Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    • Article 5 (abrogé)

      Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités professionnelles suivantes :

      1° Agencement et revêtements ;

      2° Restauration ;

      3° Equipements bureautiques et audiovisuels ;

      4° Espaces verts et installations sportives ;

      5° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;

      6° Conduite et mécanique automobiles ;

      7° Lingerie ;

      8° Magasinage (atelier).

    • Article 6 (abrogé)

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre nominations intervenues dans la collectivité de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques des établissements d'enseignement.

      Ces fonctionnaires doivent être âgés de plus de quarante ans, compter au moins neuf ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique des établissements d'enseignement.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

      Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.

    • Article 9 (abrogé)

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale sur rapport du chef d'établissement.

      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Article 11 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise qualifié des établissements d'enseignement sont fixées ainsi qu'il suit :

      Agent de maîtrise qualifié des établissements d'enseignement

      - 5e échelon

      DURÉE Maximale : 4 ans

      DURÉE Minimale : 3 ans

      - 4e échelon

      DURÉE Maximale : 3 ans 6 mois

      DURÉE Minimale : 2 ans 9 mois

      - 3e échelon

      DURÉE Maximale : 3 ans 6 mois

      DURÉE Minimale : 2 ans 9 mois

      - 2e échelon

      DURÉE Maximale : 2 ans 6 mois

      DURÉE Minimale : 2 ans

      - 1er échelon

      DURÉE Maximale : 2 ans 6 mois

      DURÉE Minimale : 2 ans

    • Article 12 (abrogé)

      Peuvent être nommés agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, le 5e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics effectifs, dont au moins trois ans en qualité d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement.

      Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.

    • Article 15 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale de fonctionnaires territoriaux, et sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent chapitre, les agents de maîtrise territoriaux peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

    • Article 16 (abrogé)

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 19 (abrogé)

      Les maîtres ouvriers régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 18 du présent décret leur soient opposables.

      Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20.

    • Article 20 (abrogé)

      Les maîtres ouvriers, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.

      Les maîtres ouvriers sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement et les maîtres ouvriers principaux sont intégrés au grade d'agent de maîtrise territorial qualifié.

      Leur intégration est prononcée à équivalence d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

  • Article 21 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Retourner en haut de la page