Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : ECOP9600521D

Version abrogée depuis le 01 septembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 4 (abrogé)

    Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que l'avertissement et le blâme, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

  • Article 5 (abrogé)

    Sous l'autorité des agents de catégorie A, les fonctionnaires régis par le présent décret exécutent, notamment dans les communes, les travaux d'ordre technique, administratif ou juridique relatifs à la rénovation et à la conservation du cadastre, tant en matière de plan que de documentation littérale, tels que régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils participent également aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

    Ils peuvent être amenés à assurer :

    - la confection des canevas (triangulations cadastrales) ;

    - la vérification matérielle des levés à grande échelle entrepris par les services publics ou les collectivités territoriales ;

    - la vérification matérielle des travaux d'aménagement foncier réalisés sous la responsabilité de l'Etat et la maîtrise d'ouvrage des départements.

    • Article 6 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres sont recrutés par voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

      1° Aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Dans les limites de 10 % au moins et de 20 % au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics des ministères chargés de l'économie et du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.

      La répartition des emplois à pourvoir entre les deux concours ci-dessus est effectuée par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 7 (abrogé)

      Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés techniciens géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les conditions suivantes :

      1° Justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée de service exigée ;

      2° Etre titulaire de deux des prébrevets mentionnés à l'article 17.

      Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions ci-dessus.

    • Article 8 (abrogé)

      Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint la nature et le programme des épreuves, et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel.

      L'organisation de chaque concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 9 (abrogé)

      A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours.

      Les emplois offerts à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux deux concours.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats admis aux concours sont nommés techniciens géomètres stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7, à l'exception du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19.

      Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      SITUATION DANS L'ECHELLE 6

      de la catégorie C
      Echelons

      SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN GEOMETRE

      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Echelon spécial

      10e

      Ancienneté acquise

      7e

      9e

      Ancienneté acquise

      6e

      9e

      Sans ancienneté

      5e

      7e

      Ancienneté acquise

      4e

      7e

      Sans ancienneté

      3e

      6e

      Ancienneté acquise

      2e

      5e

      Ancienneté acquise plus 1 an

      1er

      4e

      Ancienneté acquise plus 1 an

      S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres du cadastre, un grade doté de l'échelle 5.

      Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.

      L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.

    • Article 11 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres stagiaires accomplissent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée minimale de dix-huit mois, comprenant une période de formation théorique et des stages d'application dans les services de la direction générale des impôts. Le directeur général des impôts fixe l'organisation de la période de stage.

      Ce cycle de formation est sanctionné par un examen professionnel. Le directeur général des impôts fixe le programme et les conditions de cet examen.

    • Article 12 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés à l'issue du cycle d'enseignement professionnel. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Les techniciens-géomètres stagiaires qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peuvent être titularisés et peuvent être :

      1° Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ;

      2° Licenciés ;

      3° Réintégrés dans leur corps d'origine ;

      4° Intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien géomètre stagiaire.

      En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    • Article 13 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus.

    • Article 14 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres titularisés sont classés soit au 1er échelon du grade de technicien-géomètre, soit dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

      Les techniciens-géomètres qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade de technicien-géomètre, suivant les modalités fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous.

    • Article 15 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de géomètre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens-géomètres remplissant les trois conditions suivantes :

      1° Avoir au moins atteint le 5e échelon ;

      2° Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ;

      3° Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'article 17 ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.

    • Article 16 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres promus géomètres sont nommés dans leur nouveau grade selon les conditions fixées au tableau ci-après :


      TECHNICIEN-GEOMETRE

      GEOMETRE

      5e échelon

      1er échelon sans ancienneté.

      6e échelon

      1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      7e échelon

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      8e échelon

      3e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      9e échelon

      4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      10e échelon

      5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      11e échelon

      6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

    • Article 17 (abrogé)

      Les brevets de qualification requis à l'article 15 ci-dessus sont répartis entre les deux groupes suivants :

      Groupe I. - Travaux techniques et informatiques ;

      Groupe II. - Travaux administratifs et juridiques.

      Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification de chaque groupe et des prébrevets requis pour l'inscription sur la liste d'aptitude visée à l'article 7.

    • Article 18 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de géomètre principal les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

      Les géomètres promus géomètres principaux sont nommés dans leur nouveau grade dans les conditions fixées par le tableau ci-après :




      GEOMETRE

      GEOMETRE PRINCIPAL

      5e échelon

      1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      6e échelon

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

      7e échelon

      3e échelon sans ancienneté.



    • Article 19 (abrogé)

      Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres du cadastre sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES, ECHELONS

      DUREE MOYENNE

      DUREE MINIMALE

      Géomètre principal

      2e échelon

      4 ans

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      Géomètre

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Technicien-géomètre

      10e échelon

      4 ans

      3 ans

      9e échelon

      4 ans

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an 3 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an



    • Article 20 (abrogé)

      Par décision du directeur général des impôts, prise après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les contrôleurs de 1re ou 2e classe des impôts âgés au plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de nomination dans leur nouveau corps et remplissant la condition prévue au 4° de l'article 7 ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien-géomètre. Les contrôleurs de 2e classe doivent détenir un brevet appartenant au groupe I. Les contrôleurs de 1re classe doivent détenir des brevets représentant deux unités de valeur capitalisables, dont l'un au moins appartenant au groupe I.

      Les intéressés sont, lors de leur intégration, nommés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur intégration. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 20-1 (abrogé)

      Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre.

      Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17.

      Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11.

      Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

    • Article 21 (abrogé)

      Par décision du directeur général des impôts prise après avis des commissions administratives paritaires compétentes, précédé éventuellement de celui du comité médical, les géomètres et les géomètres principaux peuvent soit pour des raisons familiales ou de santé, soit en cas d'incapacité physique reconnue, être intégrés soit d'office, soit à leur demande, dans le grade de contrôleur principal des impôts.

      Les techniciens-géomètres ayant accompli plus de huit ans de services depuis la nomination dans le corps peuvent, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure, être intégrés dans le grade de contrôleur de 2e classe des impôts.

      Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

    • Article 22 (abrogé)

      Aucun agent du corps des géomètres du cadastre ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclus.

      Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre.

    • Article 23 (abrogé)

      Au 1er août 1994, un quart de l'effectif total, apprécié au 31 juillet 1994, des titulaires du grade de géomètre principal régis par le décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié portant statut particulier des géomètres du cadastre est intégré, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      1er échelon

      1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

      2e échelon :

      -avec une ancienneté inférieure à 1 an

      1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      -avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      2e échelon avec ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      3e échelon :

      -avec une ancienneté inférieure à 3 ans

      2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 1 an.

      -avec une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

      3e échelon avec ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

    • Article 24 (abrogé)

      Il est créé, du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des géomètres, un grade provisoire de géomètre principal comprenant trois échelons. Les durées moyennes et minimales des 1er et 2e échelons sont fixées respectivement à deux ans et un an six mois.

      Au 1er août 1994, les titulaires du grade de géomètre principal régis par le décret du 30 octobre 1963 précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23 ci-dessus sont nommés dans le grade provisoire de géomètre principal.

      Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Au 1er août 1995 et au 1er août 1996, un nombre d'agents du grade provisoire de géomètre principal identique à celui déterminé à l'article 23 est reclassé, après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la commission administrative paritaire, dans le nouveau grade de géomètre principal dans les conditions prévues à ce même article. L'effectif restant des agents du grade provisoire de géomètre principal est reclassé dans le grade de géomètre principal au 1er janvier 1997, suivant les mêmes modalités.

    • Article 25 (abrogé)

      Les techniciens-géomètres et les géomètres régis par le décret du 30 octobre 1963 précité sont intégrés, au 1er août 1994, dans la nouvelle carrière à identité de grade et d'échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des nouvelles durées d'échelon prévues à l'article 19 ci-dessus.

    • Article 27 (abrogé)

      Les agents ayant bénéficié d'un recrutement ou d'une promotion en application des dispositions du décret du 30 octobre 1963 précité en conservent le bénéfice. Leur nomination intervient conformément au présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret en application du décret du 30 octobre 1963 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 28 (abrogé)

      Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de géomètre principal, régi par les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus, ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus. Pendant la même période, peuvent être nommés au grade provisoire de géomètre principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

    • Article 29 (abrogé)

      Les géomètres nommés dans le grade provisoire de géomètre principal sont classés conformément au tableau suivant :



      SITUATION DANS LE GRADE DE GEOMETRE

      SITUATION DANS LE GRADE PROVISOIRE DE GEOMETRE PRINCIPAL

      5e échelon :

      - avec une ancienneté inférieure à 2 ans

      1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

      - avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      6e échelon :

      - avec une ancienneté inférieure à 1 an

      2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      - avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      3e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      7e échelon

      3e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise majorée de 3 ans.

      Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice au moins égal.

    • Article 31 (abrogé)

      A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, l'article 21 ci-dessus est applicable aux agents du grade provisoire de géomètre principal. Par dérogation à cet article, ils sont intégrés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé. Ils sont classés conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

    • Article 32 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Géomètre principal
      (ancien grade et grade provisoire)

      Géomètre principal

      3 e échelon :

      -avec une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans

      3 e échelon

      -avec une ancienneté inférieure
      à 3 ans

      2 e échelon

      2 e échelon :

      -avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      2 e échelon

      -avec une ancienneté inférieure
      à 1 an

      1 er échelon

      1 er échelon

      1 er échelon

      Géomètre

      Géomètre

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon

      Technicien-géomètre

      Technicien-géomètre

      10 e échelon

      10 e échelon

      9 e échelon

      9 e échelon

      8 e échelon

      8 e échelon

      7 e échelon

      7 e échelon

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon


      Les pensions des techniciens-géomètres et géomètres retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause sont révisées à cette même date en application des dispositions ci-dessus.

      Celles des géomètres principaux et des titulaires du grade provisoire de géomètre principal créé par le présent décret retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause sont révisées à cette même date en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

    • Article 33 (abrogé)

      Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement normal. Son mandat est étendu aux agents titulaires du grade provisoire de géomètre principal.

  • Article 35 (abrogé)

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Retourner en haut de la page