Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 78-3

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1173 du 24 août 2022 - art. 1

I.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public . A ce titre :

1° Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1, L. 2215-3 et L. 2215-10 du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique, et par le titre VII du livre II et les titres Ier et II du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ;

2° Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action ;

3° Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.

II.-Dans le même ressort, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :

1° L'article L. 441-3-1 du code de l'éducation, en matière d'interruption de l'accueil d'enfants et de fermeture des locaux utilisés aux fins de dispense d'enseignements scolaires, et l'article L. 442-2 du même code, en matière de mise en demeure d'un directeur ou du représentant légal et de fermeture administrative d'un établissement d'enseignement privé pour des motifs tirés des risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ou en cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci ;

2° Les articles 29-1 du code de procédure pénale et L. 437-13 du code de l'environnement en matière d'agrément des gardes particuliers assermentés ;

3° L'article R. 341-6 du code pénitentiaire en matière de permis de visites aux personnes condamnées hospitalisées ;

4° L'article R. 130-12 du code de la route en matière d'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation ;

5° Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route en matière de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire ;

6° Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière, en matière d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;

7° Les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson, de restaurants, d'établissements de vente à emporter ou diffusant de la musique ;

8° L'article L. 3422-1 du code de la santé publique en matière d'établissements en infraction avec la législation sur les stupéfiants ;

9° Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;

10° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;

11° Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence et la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

12° Les chapitres VI, VII, IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;

13° L'article L. 272-2, le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;

14° Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de l'article L. 241-3, en matière de caméras mobiles ;

15° Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;

16° Les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privés de sécurité ;

17° Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;

18° Les chapitres Ier et II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports en matière de prévention des atteintes à la sûreté dans les transports ;

19° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports en matière de services internes de sécurité de la SNCF, dans les conditions prévues à l'article R. * 2250-2 du même code ;

20° Les chapitres II et VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports en matière de sûreté portuaire ;

21° Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;

22° L'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

23° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui concerne la mise en demeure et l'évacuation.

III.-Par dérogation à l'article 20 du présent décret, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

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