LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

JORF n°0044 du 22 février 2022

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Article 200

Version en vigueur depuis le 23 février 2022


I. - Pour les besoins de la préparation et de l'organisation de l'ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l'article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.
II. - En cas de besoin imminent lié à l'organisation ou au bon déroulement d'une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l'occupant ou le propriétaire d'un bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant dont le stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.
Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d'office du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l'autorité administrative, même sans l'accord du propriétaire et de l'occupant.
Si le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant tient lieu d'habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. Le déplacement d'office est notifié au propriétaire et à l'occupant simultanément à sa réalisation.
Le II de l'article L. 4244-1 du code des transports est applicable.


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