Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022

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Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2022 au 14 mars 2022

Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-247 du 25 février 2022 - art. 1

I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public.

II.-Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.

III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de six ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.

V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

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