Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 16 mai 2022 au 01 août 2022

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Article 23-3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 2022 au 01 août 2022

Abrogé par Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2022-807 du 13 mai 2022 - art. 1

I.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone verte définie par arrêté du ministre chargé de la santé doit être munie des documents mentionnés au I de l'article 23-1.

I bis.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie en provenance d'un pays classé dans la zone orange définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au II de l'article 23-1.

I ter.-Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées au I en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, doit, si elle est âgée de douze ans ou plus, être munie des documents mentionnés au III de l'article 23-1.

I quater.-(Abrogé)

II. -(Abrogé)

II bis.-(Abrogé)

II ter.-(Abrogé)

III.-Toute personne de douze ans ou plus souhaitant se déplacer entre Wallis et Futuna et un pays étranger doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement. En outre, à destination de Wallis-et-Futuna, elle doit être munie :

1° D'une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;

-du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, ainsi que de son engagement à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;

2° Du résultat :

-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans les zones verte ou orange définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ;

-pour les déplacements en provenance d'un pays classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé, d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 24 heures avant le déplacement.

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent III sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

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