LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

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Article 70

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 104 (V)

I., II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 9 : Indemnisation des victimes de pesticides , Art. L491-1, Art. L491-2, Art. L491-3, Art. L491-4, Art. L491-5, Art. L491-6, Art. L491-7

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-13-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-8-2

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, pour les demandes présentées au fonds en 2020, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 491-3 du code de la sécurité sociale est porté à douze mois.

IV. - Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles qui leur sont applicables, peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019.

Par dérogation à l'article L. 491-7 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 491-1 du même code pour lesquelles la date de consolidation de l'état de santé est antérieure au 1er janvier 2013 peuvent saisir le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de cette consolidation.

V. - Au plus tard neuf mois après la parution des décrets d'application, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences quant au périmètre des personnes bénéficiaires du fonds prévu au présent article de la définition des pesticides retenue par rapport à celle définie aux tableaux 58 et 59 du tableau des maladies professionnelles.


Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de ladite loi.

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