Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022

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Article 39

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2022

Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances.

Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte (1).



(1) Les dispositions de cet alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2002 (article 65 de la loi n° 2001-692).

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