- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10 bis)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section V Accomplissement du service national.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
- Chapitre VI : l'appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 7 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres. Il précise également les cas dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
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