Article 6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1553 du 1er décembre 2021 - art. 2
Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.
Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.
La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.
Conformément au II de l’article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.