Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 22-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)

Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.

La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Retourner en haut de la page