Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 26 novembre 2021 au 03 janvier 2022

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Article 44

Version en vigueur du 26 novembre 2021 au 03 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1521 du 25 novembre 2021 - art. 1

I. - Les activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés à l'article 42 se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.

II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

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