Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article 28

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 7

1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

9/16 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

9/13 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

6e échelon à partir de 2 ans 6 mois

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois

6e échelon avant 2 ans 6 mois

2e échelon

3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

5e échelon

2e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Personnel de direction hors classe

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Personnel de direction de classe normale

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

1er échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3° (Supprimé)

4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne
Situation nouvelle

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Maitre de conférences hors classe

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

Maitre de conférences de classe normale

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

6e échelon :

-à partir de 2 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois

-avant 2 ans et 6 mois

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

2e échelon

1er échelon

4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le corps

des professeurs de chaires supérieures

Situation nouvelle dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Ancienne

Nouvelle

B.-Hors-classe

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

2e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

A.-Classe normale

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

5e échelon

6e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

6°-1.-Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe qui ont atteint, dans leur grade, le 6e échelon et l'échelon spécial sont classés au dernier échelon de la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice égal ou immédiatement supérieur.

7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6°-1 du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.

8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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