Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

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I.-Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre-mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute ou ultra haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés respectivement en haute ou ultra haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.

II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur.

III.-Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.

IV.-Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d'acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l'accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition.


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