Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Version en vigueur du 24 janvier 2022 au 28 février 2022

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Article 8

Version en vigueur du 24 janvier 2022 au 28 février 2022

Modifié par Décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 - art. 1

Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.

L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné. Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;

2° Dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Jusqu'au 15 février 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d'aliments et de boissons sont interdits lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 et dans les conditions prévues par le présent décret pour celles-ci.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

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