- Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
- Titre 2 bis : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPLACEMENTS À DESTINATION OU EN PROVENANCE DU TERRITOIRE HEXAGONAL, DE LA CORSE ET DES COLLECTIVITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 72-3 DE LA CONSTITUTION
- Chapitre 1er : Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger
- Chapitre 2 : Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
- Section 1 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
- Section 2 : Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
- Section 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
- Chapitre 3 : Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
- Chapitre 4 : Dispositions communes
- Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
- Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
- Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
- Titre 5 bis : VACCINATION OBLIGATOIRE
- Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2021 au 14 mars 2022
Abrogé par Décret n°2022-352 du 12 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-850 du 29 juin 2021 - art. 1
Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport peuvent accueillir du public.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-850 du 29 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.
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