Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 8

I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :

1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;

2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;

4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;

5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.

Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.

Chaque commission de visite de mise en service comprend :

1° Des membres de droit :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :

- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;

- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;

c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;

2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.

III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.

IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


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