Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 8-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 6

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret.

Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.


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