Article 16
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 43 (V)
Les communautés d'universités et établissements peuvent, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, expérimenter de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8 et les articles L. 718-9 à L. 718-13 du même code dans les limites fixées aux articles 6,9 et 10 de la présente ordonnance.
Des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 718-2 du code de l'éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d'une communauté d'universités et établissements expérimentale bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article.