LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 25

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 4 (V)

I. à IX. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-8, Art. L131-7, L131-8, Art. L612-5

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L612-5-1, Art. L622-2, Art. L632-2, Art. L635-4-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L732-58

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
Art. 4
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15

IX.-A compter de l'année 2020, la caisse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de l'article L. 921-1 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce régime, de l'arrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de l'évolution des ressources et des charges résultant de l'arrêt des recrutements pour chacun des organismes.

A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

X.-A compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et résultant de l'application des chapitres II et III mentionnés à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 sont prises en charge par l'Etat.

XI.- (Abrogé)

XII.-A l'exception du X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Retourner en haut de la page