LOI n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” (1)

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Article 18

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020


A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les comités sociaux et économiques des structures mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 du même code peuvent mettre en place une commission « insertion ».
Cette commission comprend :
a) Un représentant de l'employeur ;
b) Au moins un membre de la délégation du personnel et une délégation de salariés en parcours d'insertion désignés par le comité social et économique à la majorité des membres présents parmi les salariés volontaires, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d'accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins au sein de celle-ci.
Un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code définit :
1° Le nombre de membres de la commission ;
2° La durée pour laquelle ils sont désignés ;
3° Les modalités de fonctionnement de la commission, notamment la fréquence des réunions et la limite dans laquelle le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif ;
4° Les informations mises à la disposition des membres de la commission par l'employeur ainsi que les mesures d'accompagnement qu'il met en œuvre au titre de l'accompagnement social et professionnel des salariés en insertion membres de la commission ;
5° Le cas échéant, les moyens alloués à la commission.
En l'absence d'accord, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 5° du présent article. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elles sont définies par accord entre l'employeur et la délégation du personnel.
La commission est chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d'insertion. Elle contribue également à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d'insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d'insertion.
L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une évaluation chaque année jusqu'à son terme.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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