Version en vigueur du 11 décembre 2020 au 27 avril 2022

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Article 2-7

Version en vigueur du 11 décembre 2020 au 27 avril 2022

Modifié par Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 - art. 12

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.


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