LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

JORF n°0296 du 8 décembre 2020

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article 133

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020


I. - Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l'article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


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