Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

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Article 73 (abrogé)

Version en vigueur du 27 novembre 2020 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Il peut être procédé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.

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