Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur depuis le 27 novembre 2020

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Des décrets en Conseil d'Etat :

1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;

2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;

3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées au 1er mars 2022. Toutefois, conformément au m) du 4° de l'article 8 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 58 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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