Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur depuis le 09 août 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09 août 2020

Modifié par LOI n°2020-992 du 7 août 2020 - art. 4 (V)

Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :

1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au c du 3° et au b du 3° bis de l'article L. 131-8 du même code ;

3° Abrogé ;

4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas du I et au II de l'article L. 135-6 du même code.


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