Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2020 au 29 juillet 2021
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 3
En cas de fraude ou tentative de fraude commise aux évaluations communes, les articles D. 334-25 à R. 334-35 du code de l'éducation sont applicables pour les candidats de la voie générale et l'article D. 336-22-1 du même code est applicable pour les candidats de la voie technologique.