Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

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Article 42-5

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 30

Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.


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