Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article 69-6

Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Créé par Décret n°2020-139 du 19 février 2020 - art. 3

I.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est suppléé par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par un des préfets de département désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

II.-Par dérogation à l'article 39 et au I de l'article 45, en cas de vacance momentanée du poste de préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, l'intérim est assuré, par le préfet, secrétaire général aux politiques publiques.

En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assurée par le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés et, s'il est lui-même absent ou empêché, par le préfet, directeur de cabinet.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, secrétaire général aux politiques publiques, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, et du préfet, directeur de cabinet, l'intérim du préfet de région, préfet de Paris, est assuré par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région d'Ile-de-France.


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