Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020

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Article 82

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020

Modifié par Décret n°2020-42 du 24 janvier 2020 - art. 2

Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.

Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du haut fonctionnaire délégué dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.

Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.

Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.

Le comité de l'administration se réunit en comité interministériel de transformation des services publics à la demande du préfet et comprend, outre ses membres de droit, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département. Il assure les missions définies au V de l'article 36 et au I de l'article 41.


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