LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

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Article 41

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. - Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A. - D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° Et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code.

B. - D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

C.-D'une dotation de l'Etat dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

II. - A. -1. En 2016, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 601 787 387 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et au C du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2016, à 300 893 693 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 902 681 080 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

RÉGION
POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384

Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994

III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1


Conformément au G du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

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