Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes

JORF n°0108 du 7 mai 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24

    I. - Dans chacun des territoires retenus par l'arrêté mentionné à l'article 68 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée, la maison des adolescents compétente assure la coordination du dispositif de prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans, selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret.
    Elle organise notamment des sessions de sensibilisation et de formation auprès des médecins et des psychologues adhérant à la charte de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 du présent décret.
    II. - Dans les six mois suivant la publication de l'arrêté susmentionné, une convention est signée entre la maison des adolescents compétente pour le territoire de l'expérimentation, le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique concernés pour toute la durée de l'expérimentation. Cette convention précise notamment les modalités de coordination, de sensibilisation et de formation, ainsi que les modalités de versement par la maison des adolescents du forfait aux psychologues libéraux participant à l'expérimentation.
    III. - Le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin scolaire assure le suivi du parcours du jeune avec le psychologue libéral et en lien avec son médecin traitant.
    IV. - Le forfait mentionné au I de l'article 1er du présent décret comprend un total de douze consultations maximum pour le jeune et les titulaires de l'autorité parentale.
    Le forfait est financé par les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, alloués aux maisons des adolescents à ce titre.
    V. - Un bilan annuel de la mise en œuvre de l'expérimentation réalisée dans chaque territoire est établi par la maison des adolescents qui l'adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, au recteur de région académique concernés ainsi qu'aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la sécurité sociale.
    VI. - Une équipe de recherche, mise en place selon les modalités définies par le cahier des charges mentionné à l'article 3 du présent décret, évalue l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans, en évaluant notamment l'acceptabilité des parties prenantes, l'efficacité du dispositif et son efficience, ainsi que la coordination du parcours du jeune. Elle formule des recommandations sur les modalités de généralisation de l'expérimentation sur l'ensemble du territoire français.


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