Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 19
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ce dernier peut en autoriser l'exécution immédiate.