- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 16)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT (Articles 17 à 53)
- Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État (Articles 19 à 26)
- Chapitre II : Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet (Articles 27 à 33)
- Chapitre III : Emplois de direction de l'administration territoriale de l'État (Articles 34 à 50)
- Chapitre IV : Emplois de direction mentionnés à l'annexe II (Articles 51 à 53)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS EMPLOIS MINISTÉRIELS ET EMPLOIS D'AUTRES ADMINISTRATIONS (Articles 54 à 60)
- Chapitre Ier : Emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale (Article 55)
- Chapitre II : Emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (Article 56)
- Chapitre III : Emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects (Article 57)
- Chapitre IV : Emplois de chef de service et de directeur de projet au sein du Conseil économique, social et environnemental (Article 58)
- Chapitre V : Emploi de chef du protocole, introducteur des ambassadeurs (Article 59)
- Chapitre VI : Emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires (Article 60)
- Chapitre VII : Emplois de responsable d'unité territoriale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTION RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES ET DES SERVICES DE L'ÉTAT À L'ÉTRANGER (Articles 62 à 68)
- Titre V : DISPOSITIONS INSTITUANT UN SERVICE EXTRAORDINAIRE DANS LE CORPS DES SOUS-PRÉFETS (Articles 69 à 74)
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 75 à 86)
- Annexe
- Annexe
Article 68
Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 juillet 2022
Les agents nommés dans les conditions fixées par l'article 66 sont classés à l'un des échelons prévus aux articles 4 et 9 du décret du 6 mars 1969 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leur expérience professionnelle. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à ces articles leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste qu'ils occupent.
Les dispositions de l'article 68 du même décret leur sont applicables pendant la durée de leurs fonctions.
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