Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 13

Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.



Retourner en haut de la page