Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

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Article 46

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 48

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.


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