Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 35

Pour exercer la faculté de perdre la nationalité française prévue par l'article 23 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est de nationalité française ;

3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays ;

4° Tous documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger ;

5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.


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