Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 23

Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ;

3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;

4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;

4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.


Retourner en haut de la page