Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 17-3

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 18

Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :

1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ;

2° Son acte de naissance ;

2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans ;

4° Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ;

5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;

6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;

7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;

8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;

8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;

8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.


Retourner en haut de la page