Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

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Article 15

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023

Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 6

Les services qui procèdent à l'instruction de la déclaration sont placés sous l'autorité du préfet, de l'ambassadeur ou du consul territorialement compétent.

En France, dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1, l'autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.

A l'étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l'entretien selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Dans les deux cas, lors de l'entretien, les conjoints justifient de leur identité par la production de l'original de leur document officiel d'identité mentionné à l'article 14-1 et signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.

Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien mentionné à l'alinéa précédent.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire, notamment sociale, qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.


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