LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021

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Article 59

Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2021


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1602 A, Art. 1639 A, Art. 1641, Art. 1647
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2

III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. - CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l'année en cours et l'année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.


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