Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article 137

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 10

Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l'article 22 et des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d'avances et des dispositions du second alinéa de l'article 6 du décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, ces fonds sont déposés dans les instituts d'émission.

Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d'émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n'appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires.



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