Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

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Article 19-1

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 2

I.-Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

II.-Le montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

IV.-Par dérogation au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.


Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

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