Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 16 décembre 2021

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Article 2-1

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 16 décembre 2021

Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-52 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, à l'exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé par les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 952-21 et par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

A ce titre, et sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des règles propres aux corps des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, il assure :

1° Les procédures de recrutement ;

2° Les procédures concourant à leur nomination et les autres actes de gestion de leur carrière ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° Le secrétariat de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation ainsi que l'organisation des élections en vue de sa constitution. La saisine de la juridiction, le prononcé d'une suspension conservatoire lors d'une procédure disciplinaire et les décisions prises en cas d'insuffisance professionnelle restent de la compétence propre du ministre chargé de la santé ;

4° La tenue d'un dossier individuel par agent ;

5° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

6° La définition des actions de formation pour ces personnels ;

7° La gestion des professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés consultants en application des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique.

Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.


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