Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 25

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;

3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.


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